Quilmes : la Cour d’appel définit des critères concernant l’abattage d’arbres dans un conflit entre voisins

La Chambre d’Appel en matière Civile et Commerciale de Quilmes a résolu un conflit de voisinage à Quilmes Oeste motivé par l’abattage d’arbres le long d’une clôture mitoyenne.

La décision établit les conditions dans lesquelles un propriétaire peut exiger la suppression d’arbres ou d’arbustes lorsqu’ils génèrent des nuisances excessives ou des dommages à la propriété voisine.

L’origine de l’affaire

En 2022, une propriétaire a intenté une action en justice contre ses voisins adjacents. Elle a demandé l’abattage de tous les arbres et arbustes situés à moins de trois mètres de la clôture mitoyenne — y compris un cyprès et un saule — et a réclamé une indemnisation économique.

Parmi les inconvénients allégués figuraient :

  • Chute de feuilles, de fruits et de débris de pin sur le toit, la cour et la piscine.
  • Obstruction des canalisations et accumulation de saleté.
  • Branches envahissant la clôture mitoyenne et endommageant la clôture électrique, déclenchant l’alarme lors d’épisodes de vent ou de tempête.

Les défendeurs ont défendu la présence des arbres, assurant qu’ils étaient adéquatement élagués et ne causaient pas de préjudices. Ils ont nié les dommages et demandé le rejet de la demande.

Première instance : ordre d’abattage des arbres et indemnisation

L’affaire a été analysée par un Tribunal de Première Instance de Quilmes, qui a reconnu la relation de voisinage et l’existence du mur de séparation avec clôture électrique.

Le jugement s’est basé sur l’article 1757 du Code Civil et Commercial, relatif à la responsabilité pour choses dangereuses. Un rapport d’expertise d’un ingénieur agronome a considéré que les arbres représentaient un risque particulier en raison de leur taille et de leur ancienneté, et que les nuisances dépassaient la tolérance habituelle entre voisins.

Le jugement a ordonné la suppression du cyprès et du saule, a condamné les défendeurs à payer une indemnisation avec intérêts et leur a imposé les frais du procès.

abattage d'arbres
Un jugement clarifie quand un voisin peut réclamer la suppression d’arbres pour nuisances ou dommages.

Appel et révision de la Chambre

Les deux parties ont fait appel :

  • La demanderesse a contesté le montant accordé et le rejet du préjudice moral.
  • Les défendeurs ont soutenu que la quantification du dommage manquait de fondement et qu’il existait des alternatives moins onéreuses que l’abattage, comme l’élagage.

La Chambre d’Appel a révisé le jugement en vertu des articles 168 de la Constitution Provinciale et 266 du Code de Procédure Civile et Commerciale. Le Tribunal a souligné que l’application de la responsabilité objective pour choses dangereuses était inappropriée, car la réclamation initiale était fondée sur des nuisances et dommages dérivés de la végétation, non sur le danger de chute des arbres.

La Chambre a rappelé le principe de cohérence, qui exige qu’un jugement soit conforme aux demandes et fondements de la requête.

Normative applicable et décision finale

Le Tribunal a appliqué l’article 1982 du Code Civil et Commercial, qui établit qu’un propriétaire ne peut maintenir des arbres ou plantes provoquant des nuisances excessives à son voisin.

Selon l’expertise, les arbres n’envahissaient pas la parcelle voisine et les feuilles ne pouvaient tomber que si l’élagage adéquat n’était pas effectué. Dans ce contexte, la Chambre a conclu qu’un élagage rigoureux suffisait pour éviter les problèmes, rendant inutile la suppression totale.

La résolution finale :

  • L’ordre d’abattage a été annulé.
  • La condamnation à indemniser pour les dommages économiques (nettoyage supplémentaire, consommation électrique et produits associés) a été maintenue.
  • Le préjudice moral a été rejeté faute de preuve suffisante (article 1744 du Code Civil et Commercial).
  • Le calcul des intérêts a été ajusté en appliquant la doctrine de l’arrêt “Barrios” de la Cour Suprême de Buenos Aires.
  • Les frais en appel ont été répartis selon l’ordre causé, car les deux parties ont obtenu des résultats partiels.

Le jugement de la Chambre d’Appel de Quilmes marque un précédent important en matière de cohabitation de voisinage et de végétation sur les clôtures mitoyennes. La sentence clarifie que la suppression d’arbres n’est justifiée que lorsque les nuisances sont excessives et inévitables, et qu’un élagage adéquat peut suffire à résoudre les conflits.

Ce cas reflète comment le Code Civil et Commercial régule les relations de voisinage et comment les tribunaux cherchent à équilibrer le droit de jouir de la propriété avec le devoir d’éviter les préjudices à autrui.

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